Les pharmaciens d’officine ont mis du temps avant de pouvoir disposer d’un mécanisme de transmission intéressant. En effet, plusieurs lois favorisent l’utilisation de la société de participations financières des professions libérales (SPFPL) sans mettre en place de décret d’application pour les pharmaciens d’officines. 12 ans plus tard, le décret sur les SPFPL et SEL de Plarmacie.
Après un tour d’horizon sur la situation avant le décret et après, il est aussi intéressant de faire le point sur les avantages de la SPFPL pour les pharmaciens d’officine.
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Le décret du 4 juin 2013 : un élément indispensable pour les pharmaciens d’officine
Le décret du 4 juin 2013 était particulièrement attendu au moment de sa sortie par les pharmaciens. Démuni depuis 12 ans, c’est donc avec un gros soulagement que le décret fait son apparition dans le monde juridique. Une exposition de la situation avant le décret permet de comprendre les enjeux et les modifications apportés par ce dernier.
1) Situation avant le décret
Avant 2013, les situations entre acquéreurs et cédants lors des transmissions d’officines assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS) ne sont pas idéales. En effet, les deux parties se retrouvent, à l’époque, continuellement face à des intérêts contradictoires.
Plus précisément, deux choix sont possibles au moment de la transmission d’une pharmacie assujettis à l’IS.
Dans le premier cas, le cédant fait le choix de céder son officine par l’intermédiaire de sa SEL. Il doit alors procéder par la suite à la liquidation de cette SEL. Les parties se retrouvent avec des intérêts contradictoires.
- L’acquéreur est dans cette situation gagnant. Il peut acquérir cette officine par l’intermédiaire d’une société. Cela lui permet de rembourser l’emprunt contracté en bénéficiant des conditions optimales de fiscalité.
- Le cédant est lui dans la situation inverse. En effet, il est doublement imposé. Il doit s’acquitter de l’impôt au moment de la cession de l’officine, dans le cas où il réalise une plus-value. Et aussi au moment de la liquidation de la SEL. À noter, l’exonération est impossible en cas de départ à la retraite !
Dans la seconde hypothèse, le cédant fait le choix de céder non pas son officine, mais seulement les parts de la société qui l’exploite.
- L’acquéreur se retrouve ici dans une situation moins avantageuse. En effet, il doit rembourser son emprunt avec des sommes qui supportent des cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Les intérêts de l’emprunt sont tout de même déductibles. Néanmoins, cette déductibilité n’est pas totale. Elle est partielle puisqu’elle est limitée au montant de l’emprunt qui n’excède pas trois fois la rémunération attendue.
- Le cédant, par contre, bénéficie ici d’une situation plus intéressante. Il peut bénéficier d’une exonération de la plus-value obtenue lors de la cession.
Ainsi, les deux parties ont toujours des intérêts contradictoires. Il est donc difficile de trouver des compromis lors des transmissions d’officines lorsqu’elles sont exploitées par des sociétés assujettis à l’IS. Le marché est donc, à cette époque, particulièrement frileux et le nombre de transactions d’officines est en net déclin.
L’arrivée du décret concernant les pharmaciens d’officine est alors particulièrement souhaitable pour donner plus de mouvement à ces transactions.
2) Situation depuis le décret
Les pharmaciens d’officine peuvent utiliser les sociétés de participation financière de professions libérales (SPFPL) officiellement depuis la loi MURCEF du 11 décembre 2001. Cependant, sans décret pour expliquer les conditions d’application de la loi, l’Ordre des pharmaciens n’est pas particulièrement favorable à leur émergence.
Il faut donc attendre 12 années pour voir apparaître ce fameux décret. Celui-ci a pour objet de définir les modalités de création et de fonctionnement des sociétés de participation financière de professions libérales (SPFPL) pour les pharmaciens d’officine. Plusieurs décrets encadrent déjà d’autres professions comme les professions judiciaires.
· Faciliter la transmission des officines
Les modifications sont importantes pour permettre une meilleure transmission des officines.
En effet, la SPFPL permet à l’acquéreur de devenir propriétaire par l’intermédiaire de sa société. C’est donc la société qui acquiert les parts sociales ou les actions de la SEL et non l’acquéreur en tant que personne physique.
Ce mécanisme a pour effet de permettre au cédant de bénéficier de l’exonération fiscale sur sa plus-value de cession. Pour l’obtenir, il doit tout de même faire valoir ses droits à la retraite en même temps !
C’est ensuite la société – SPFPL – qui contracte un emprunt bancaire auprès d’un établissement de crédit pour financer l’acquisition de la SEL. La SEL versera ensuite des dividendes à la SPFPL qui lui permettront de rembourser l’emprunt. Le mécanisme est donc beaucoup plus avantageux pour les deux parties. Les intérêts ne sont plus aussi divergents et les parties réussissent à y trouver mutuellement leur compte durant la transmission de l’officine pour le cédant et pour l’acquéreur.
Mais le décret précise aussi plus largement l’encadrement juridique lié au fonctionnement de la SPFPL et la SEL.
· Les modifications concernant la SPFPL
Le décret commence par encadrer les conditions d’existence de la SPFPL. Cette société peut être constituée par des pharmaciens titulaires, adjoints, mais aussi par des sociétés d’exercices libérales : les SEL de pharmaciens d’officine.
Les anciens pharmaciens peuvent être aussi associés pendant les 10 années qui suivent la date de cessation de leur activité professionnelle. Tout comme, les ayants droits qui peuvent aussi être associés pendant les 5 ans qui suivent le décès de leur proche.
Le décret confirme le contrôle des SPFPL par l’Ordre des pharmaciens. En effet, il est possible d’avoir des contrôles occasionnels. Néanmoins, le décret impose un contrôle minimum une fois tous les quatre ans. Ce contrôle est mis en place pour vérifier la conformité de l’officine face aux dispositions législatives.
C’est aussi cette institution qui valide la demande d’inscription d’une SPFPL.
Pour cela, les demandeurs doivent déposer un dossier complet contenant :
- Les statuts
- Le récépissé de dépôt au greffe du registre du commerce et des sociétés d’une demande d’immatriculation à l’Ordre
- La liste des associés
- Les conventions organisant le fonctionnement entre les différents associés
- Les détails sur les SEL dans lesquelles la SPFPL intervient. Attention, il faut noter qu’une SPFPL ne peut pas détenir des participations dans plus de trois SEL de pharmaciens d’officine.
L’Ordre a un délai de trois mois pour procéder à l’étude du dossier de création. Une fois étudié, si la réponse est positive, elle doit être notifiée au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Par contre, si cette dernière est négative, tous les associés doivent être informés.
· Les modifications concernant la SEL
Le décret encadre les conditions d’exercice de la société d’exercice libéral. Il précise qu’une SEL peut exploiter une seule officine de pharmacie. Par contre, un pharmacien – personne physique – peut détenir des participations (actions ou parts sociales) dans quatre SEL de pharmaciens. Le but est de mettre fin aux participations multiples des pharmaciens.
Le fonctionnement est aussi encadré par le décret. Il impose notamment que plus de la moitié du capital social et des droits de vote soient détenus par des pharmaciens titulaires de l’officine exploitée par la société. Il faut noter que les pharmaciens adjoints peuvent aussi avoir une partie du capital social depuis le décret du 20 mars 2017.
Par contre, les personnes morales ou les personnes physiques qui exercent une autre profession de santé ne peuvent pas détenir des parts sociales ou des actions, de manière directe ou indirecte au sein d’une SEL. Cette attribution est donc réservée aux pharmaciens d’officine !
Depuis le décret et les avancées de ces dernières années, le système SEL – SPFPL plaît. Le nombre de holding concernant les pharmaciens d’officine est en augmentation.
Les avantages de la SPFPL pour les pharmaciens d’officine
1) Un outil de transmission efficace
Le premier avantage de SPFPL est qu’elle permet aux pharmaciens d’officine d’optimiser leur transmission. En effet, comme vu précédemment, cette avancée permet de concilier les avantages des acquéreurs et des cédants.
De plus, la SPFPL facilite la reprise de SEL de pharmaciens d’officine en réalisant un véritable effet de levier pour financer le rachat de participations dans une SEL, en déduisant – même partiellement – les intérêts de l’emprunt.
Enfin, elle permet en définitive à des jeunes pharmaciens d’acquérir progressivement des titres au sein de SEL. Ils ne pourraient pas le faire à titre personnel et la création d’une société est donc un mécanisme idéal. L’intégration d’adjoints, même à titre minoritaire dans la SPFPL leur permet de devenir titulaires par la suite. C’est donc un véritable outil de transmission à long terme.
Il faut aussi savoir que la création d’une SPFPL permet aussi de créer un groupe capitalistique de SEL de pharmacies. Le groupe de SEL est beaucoup plus organisé et optimisé grâce à la SPFPL. Il peut notamment réaliser des économies d’échelles.
2) Un domaine fiscal attractif
L’avantage fiscal résonne lorsque l’étude porte sur le système juridique de la SEL – SPFPL. En effet, le premier avantage est que la création d’une société – SPFPL – permet au repreneur d’une officine de ne pas réaliser un emprunt en son nom propre, mais à celui de sa société – personne morale. Ensuite, ce mécanisme permet de bénéficier d’une intégration fiscale. Pour bien le comprendre, il faut faire un rapide retour en arrière.
Au moment de la sortie du décret, l’intégration fiscale est permise au sein d’une SPFPL seulement si elle est composée d’un seul pharmacien associé. Par contre, si les associés sont plusieurs, l’intégration fiscale est compromise.
En effet, l’article 5125-17 du code de la santé publique précise que chaque pharmacien exerçant au sein de la société doit avoir au minimum 5% des parts. Cependant, pour bénéficier du régime d’intégration fiscale, la SPFPL doit détenir au minimum 95% des parts de la SEL. En définitive, si plusieurs pharmaciens titulaires sont associés, il n’est pas possible de bénéficier du mécanisme d’intégration fiscale.
Le blocage est donc présent jusqu’à la loi santé du 26 janvier 2016. Celle-ci supprime le seuil minimum de détention de capital des sociétés d’officine. Elle précise aussi que les pharmaciens adjoints peuvent désormais détenir jusqu’à 10% du capital de la société d’exercice libéral. Avant cette loi, les pharmaciens adjoints pouvaient seulement participer au capital social des SPFPL. Ils perdaient donc le régime de l’intégration fiscale.
Cependant, quelques conditions supplémentaires sont requises pour bénéficier de cet avantage fiscal.
Il faut remplir deux conditions :
- La SPFPL et la SEL doivent posséder la même date de clôture de leur exercice comptable.
- La SPFPL doit être créée avant l’acquisition des parts au sein de la SEL.
Une fois les conditions remplies, le mécanisme d’intégration fiscale permet de rembourser le prêt contracté par la SPFPL grâce aux dividendes sans être imposé. Les intérêts de l’emprunt contracté par la holding ou la SPFPL sont déduits du résultat de l’ensemble (SPFPL et SEL). Ainsi, ils sont déduits du bénéfice de la SEL. Cette action traduit parfaitement l’intégration fiscale. Enfin, l’imposition sur les sociétés provenant du bénéfice de la SEL est payé par la SPFPL et il pourra être ensuite remboursée par la SEL.
L’avantage principal de cette intégration fiscale est que les résultats de la holding – SPFPL – et de la SEL sont confondus comme s’ils formaient une seule et même entité. Cependant, l’impôt sur les sociétés doit être payé par chaque structure !
Quelques difficultés peuvent substituer lorsqu’un pharmacien souhaite arrêter son activité et sortir de la holding. Son objectif est alors de récupérer ses fonds à titre personnel. Cependant, la fiscalité des dividendes est lourde et les taxes sont particulièrement importantes. La meilleure chose à faire est alors de réemployer les fonds de la SPFPL en achetant une autre SEL ou un fonds de commerce qui se transforme en SEL ou bien une autre société dans un autre secteur d’activité. L’inconvénient se transforme en avantage et la SPFPL devient patrimoniale
Les SPFPL peuvent aussi faire le choix du régime « Mère / Fille ». Ce régime est possible uniquement si la holding ou « société Mère » détient moins de 95% des parts de la « société Fille ». Les dates de clôture des exercices n’ont pas nécessairement à être identiques. Par contre, l’impôt sur les sociétés doit être payé par chaque structure.
Les SPFPL ne sont pas si évidentes à utiliser. Il faut donc être accompagné au quotidien pour réussir à optimiser parfaitement ce type de structure juridique. Des professionnels compétents peuvent vous guider pour vous permettre de choisir les meilleures options. Pharmathèque est une société de transaction d’officines de pharmacies idéale pour vous conseiller lors de la transmission d’une structure. Elle s’adapte à votre profil pour vous trouver des solutions adaptées à vos besoins.