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19 juillet 2017Depuis fin mars 2017, les pharmaciens adjoints peuvent acquérir jusqu‘à 1o % des parts de la pharmacie dans laquelle ils exercent. En pratique, comment ça marche?
Le décret, en application de l’article 139 de la loi de Santé de janvier 2016, est paru le 22 mars dernier au Journal officiel. Ce texte concerne plus précisément les pharmaciens d’officine, les sociétés d’exercice libéral (SEL) constituées pour l’ exercice de la profession de pharmacien d’officine, et les sociétés de participations financières de professions libérales de pharmacien d’officine (SPFPL). Il précise les modalités et les conditions dans lesquelles les pharmaciens adjoints exerçant à titre exclusif leur activité dans une officine exploitée par une société d’exercice libéral peuvent détenir une fraction du capital de cette société.
Le Pharmacien Adjoint (ou Assistant)
D’après ce texte, « un pharmacien adjoint d ’une officine ne peut détenir des participations directes que dans la société d ’exercice libéral de pharmaciens d’officine au sein de laquelle il exerce à titre exclusif, et des participations indirectes uniquement dans quatre sociétés d ’exercice libéral de pharmaciens d ’officine autres que celle au sein de laquelle il exerce à titre exclusif. »
A quelle hauteur peut-il s’associer ?
L’ article R. 5125-18-1 a été complété pour préciser les quotités de capital que peuvent détenir les associés.
Ainsi, plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une SEL de pharmaciens d’officine doit être détenue par des pharmaciens titulaires de l’officine exploitée par cette société, dans les conditions du A du 1 de l’article 5 de la loi de 1990.
Une SPFPL peut détenir la majorité du capital et des droits de vote d’une SEL de pharmaciens d’ officine lorsque la majorité de son capital et de ses droits de vote est détenue par un ou plusieurs pharmaciens titulaires de l’officine exploitée par la SEL.
Et si le pharmacien adjoint devient titulaire ?
« Lorsqu’un pharmacien adjoint associé de la société d ’exercice libéral cesse son activité au sein de celle-ci, il peut rester associe’ à condition de devenir titulaire d ’une officine et sous réserve des dispositions de l ’article R. 5125-18 et, le cas échéant, des clauses statutaires prévoyant les causes d ’exclusion d’un associé. » D’autre part, si l’ adjoint cesse son activité à titre exclusif sans pour autant devenir titulaire, un délai d’un an sera accordé pour qu’il se retire de la société. Les actions ou parts sociales qu’il détient directement seront alors vendues.
Anticiper sa sortie
Si l’adjoint entré au capital peut tirer des subsides intéressants sous forme de dividendes, il doit pouvoir aussi récupérer aisément sa mise de départ, en cas de démission, de rupture conventionnelle ou même de licenciement. Sur ce point, comme expliqué dans le dernier numéro de La Revue Pharma (142), les experts conseillent aux titulaires et à leurs adjoints d’ anticiper en concluant un « pacte d’associés » dans lequel sera écrit noir sur blanc un prix d’entrée et un prix de sortie en cas de conflit avec l’ancien employeur.
Un nouvel outil pour les managers
Cette entrée au capital pourrait par ailleurs aussi devenir un nouvel outil managérial, voire un levier de rémunération. En effet, la distribution de dividendes peut se révéler plus avantageuse que le versement de primes ou même qu’une augmentation de salaire. Attention tout de même à ce que la relation titulaire-adjoint ne soit pas entachée par cette association : ce nouveau dispositif ne doit aucunement impacter la vie de l’ adjoint, notamment en ce qui concerne ses congés, le nombres d’heures travaillées ou le niveau de responsabilité. L’ adjoint doit rester salarié et son contrat de travail respecté.