L’évolution législative et réglementaire concernant les pharmacies d’officine a été très progressive en France. En effet, depuis 1990, il est possible de créer une holding appelée aussi société de participation financière des professions libérales (SPFPL) pour organiser son activité professionnelle dans le secteur libéral.

Chaque profession a pu progressivement s’approprier ce mécanisme grâce à l’application d’un décret de loi. Cependant, les pharmaciens n’ont pas pu, toute de suite profiter des avantages des SPFPL de Pharmacie puisqu’il n’existait pas de décret d’application. Les difficultés se sont alors progressivement fait sentir dans le secteur. Cela s’est notamment accentué dans le domaine de la transmission d’officine. Il faut attendre le 4 juin 2013 pour obtenir ce fameux décret.

Comment s’est construit progressivement le mécanisme de la holding au sein des professionnels de santé de pharmacie ? Et quelles sont les avancées juridiques liées à l’arrivée du décret en 2013 ?

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SPFPL définition : qu’est-ce qu’une SPFPL ?

Une SPFPL est plus simplement une holding dédiée aux professions libérales. Elles ont vocation à contrôler l’exercice des sociétés détenant des parts ou des actions au sein de la SPFPL. Le législateur a mis en place ces montages juridiques pour permettre plusieurs objectifs.

En effet, le mécanisme d’une holding au sein des professions libérales a plusieurs buts :

  • Acquérir une ou plusieurs sociétés en exercice (SEL) afin de bénéficier d’un effet de levier
  • Former un patrimoine propre
  • Intégrer au sein de la structure un nouveau praticien par l’intermédiaire de l’acquisition de parts sociales ou d’actions
  • Organiser le contrôle des différentes structures

Juridiquement, la première loi arrive le 31 décembre 1990. Elle institue la création de société pour faciliter l’exercice des professions libérales. Quelques années plus tard, elle est modifiée par la loi du 11 décembre 2001 appelée aussi loi MURCEF. Ce sont les débuts de la SPFPL en France.

Cependant, toutes les professions libérales ne sont pas logées à la même enseigne. Les pharmaciens attendent le décret d’application pour connaître le cadre juridique de la holding pour les pharmacies d’officine. Avant de l’obtenir, une première évolution est à noter : la loi du 28 mars 2011 ouvre la voie de l’inter professionnalité en France !

Première évolution : la loi du 28 mars 2011

La loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées vient apporter d’importantes modifications. La première est liée à la création d’un nouvel article. Il vient affirmer le principe de l’inter professionnalité pour les SPFPL.

Cet article permet donc permet aux SPFPL de détenir des parts ou actions dans des sociétés ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs professionnels : avocat, notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire, expert-comptable, commissaire aux comptes ou conseil en propriété industrielle.

L’objectif derrière cet article est de faciliter la coopération entre professions. Cependant, la création d’une SPFPL est délicate pour les pharmaciens sans décret d’application de la loi. De plus, la multi professionnalité est réservée à certaines professions issues uniquement du domaine juridique et judiciaire.

Le Conseil d’État rend une décision le 28 mars 2012 pour sonner le gouvernement de bien vouloir mettre en place un tel décret. Il affirme aussi le fait que les holdings peuvent être mises en place même en l’absence de cadre juridique précis puisque le décret est absent. À cette époque, un délai de 6 mois est laissé au gouvernement.

L’Ordre des pharmaciens reste prudent. Néanmoins, il inscrit la première SPFPL de pharmacies d’officine en juin 2012 ! L’Ordre examine les dossiers de demande selon les conditions de la loi MURCEF de 2001 en attendant le fameux décret.

Deuxième évolution : le décret du 4 juin 2013

Après douze ans d’attente, le décret tant attendu tombe le 4 juin 2013. L’objectif est de définir les modalités de création et de fonctionnement des SPFPL de pharmacies d’officine et la modification de la réglementation des SEL.

Attention : à partir de l’entrée en vigueur de la loi, les SEL et SPFPL constituées avant la date de publication du décret, disposent d’un délai de mise en conformité de deux ans.

Si les officines ne se mettent pas en conformité, toute personne intéressée peut demander en justice la dissolution de la société. Les conséquences peuvent donc être très lourdes pour l’officine !

Plusieurs dispositions importantes sont à retenir pour créer sa SPFPL. Au final, il faut distinguer les dispositions propres à l’organisation d’une SEL et celles d’une SPFPL.

·         Les nouvelles dispositions relatives aux sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL)

Une SPFPL peut être constituée par :

  • Des pharmaciens titulaires
  • Des pharmaciens adjoints
  • Une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine

Cependant, les associés peuvent aussi être des anciens pharmaciens. Cela fonctionne pendant 10 ans à compter de la date de cessation de leur activité professionnelle. Ils doivent avoir exercé au sein de l’une des SEL dont les parts ou les actions sont détenues par la SPFPL.

Les ayants droits d’anciens pharmaciens peuvent aussi être associés pendant 5 ans après le décès.

Attention : les autres professionnels de santé ne peuvent pas détenir des parts ou des actions d’une SPFPL de pharmaciens d’officine selon l’article R5125-24-2 du code de la santé publique.

Pour créer une SPFPL, il faut que le conseil de l’Ordre valide la demande d’inscription de la société.

Pour cela, les associés doivent déposer un dossier complet contenant :

  • Les statuts de la société
  • Un récépissé de dépôt au greffe du registre du commerce et des sociétés d’une demande d’immatriculation à l’Ordre
  • La liste complète des associés
  • Les conventions organisant le fonctionnement entre les associés

À noter : le dossier doit contenir quelques détails concernant les SEL dans lesquelles la SPFPL intervient.

Une fois réceptionné, l’Ordre a trois mois pour instruire le dossier.

Chaque réponse est notifiée à chaque associé. Différents moyens sont possibles (courrier, e-mail).

Ainsi, deux issues sont possibles :

  • Si la réponse est positive, la décision d’inscription doit être notifiée au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
  • Si la réponse est négative, les associés ont la possibilité de former un recours contre cette décision devant le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

Le bon fonctionnement des SPFPL est contrôlé par le Conseil national de l’Ordre des pharmacies d’officine de manière occasionnelle, mais aussi de manière périodique. En effet, un contrôle est exercé au moins 1 fois tous les 4 ans. Le Conseil national de l’Ordre vérifie la conformité de l’officine avec les dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l’étendue de son activité.

En cas de dissolution et la liquidation d’une SPFPL sont aussi encadrées par le décret. Un liquidateur doit être désigné parmi les associés de la société pour gérer la dissolution.

Attention : si la société est radiée du tableau de l’Ordre, elle est dissoute après un délai d’un an, si cette dernière n’est pas transformée en une société sous une autre forme selon l’article R5125-24-11 du code de la santé publique.

Une SPFPL de pharmacies d’officine peut détenir des participations dans maximum trois sociétés d’exercice libéral de pharmaciens.

  • Les nouvelles dispositions relatives aux sociétés d’exercice libéral de pharmaciens d’officine

Selon l’article R5125-16 du code de la santé publique, une SEL ne peut pas exploiter plus d’une officine de pharmacie.

De plus, un pharmacien peut détenir des participations – actions ou parts sociales – seulement dans quatre SEL de pharmaciens. Il faut ajouter qu’une SPFPL ne peut détenir des participations que dans trois SEL de pharmaciens d’officine. Ces nouveautés mettent un terme aux multiples participations détenues par les pharmaciens d’officine. Les acteurs ont alors deux ans pour se conformer à ces obligations.

Au niveau du fonctionnement de la SEL, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par des pharmaciens titulaires de l’officine exploitée par cette société.

Depuis la loi santé du 26 janvier 2016, les pharmaciens adjoints peuvent aussi détenir une fraction du capital social. Cette nouveauté est la bienvenue notamment pour que ces derniers ne perdent pas le régime de l’intégration fiscale.

À noter : une SPFPL de pharmaciens d’officine peut toutefois détenir la majorité du capital et des droits de vote d’une SEL de pharmaciens d’officine lorsque la majorité de son capital et de ses droits de vote sont détenus par un ou plusieurs titulaires de l’officine exploitée par la SEL.

Attention : le décret interdit la détention – directe ou indirecte – de parts ou d’actions d’une SEL par une personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d’officine.

Enfin, les règles applicables lors de la création d’une SEL sont également applicables en cas de fusion, de scission ou de modification de la forme juridique.

Présentation du régime fiscal de la SPFPL

Les SPFPL peuvent prendre plusieurs formes juridiques : SARL, SAS, SA ou SCA.

La mise en place d’une SPFPL facilite grandement la reprise d’une officine. En effet, ce n’est plus le pharmacien – personne physique – qui réalise un emprunt pour l’acquisition de la pharmacie, mais la SPFPL sous la forme d’une personne morale.

À noter : si la SPFPL détient 95 % du capital et des droits de vote de la SEL reprise, elle peut bénéficier du régime de l’intégration fiscale. Cette technique permet de compenser les résultats positifs des filiales avec les pertes de la SPFPL. En effet, l’impôt est acquitté au niveau de la société mère : la SPFPL.

Plusieurs avantages ressortent de ce mécanisme :

  • Le résultat net imposable est diminué lorsqu’une des sociétés du groupe est en déficit.
  • La neutralisation des abandons de créance.
  • La neutralisation des plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé.
  • Les intérêts d’emprunt sont déductibles.

Par nature, elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Cette fiscalité est particulièrement avantageuse pour le détenteur de parts sociales ou d’actions au sein d’une SEL lorsqu’elle doit rembourser un emprunt. La remontée des dividendes vient rembourser le prêt d’acquisition contracté par la société mère ou la holding (SPFPL). Cet ensemble n’est pas fiscalisé !

En effet, l’impôt sur les sociétés facilite le remboursement des emprunts sollicité par la SEL. Le résultat affecté aux remboursements de la dette subit l’impôt des sociétés au taux de 15% jusqu’à 38 120 euros et au-delà, c’est un taux de 33% qui est appliqué, sans assujettissement aux cotisations TNS.

Pour que ce mécanisme d’intégration fiscale fonctionne, il faut que la SPFPL et la SEL détiennent la même date de clôture de leur exercice comptable. De plus, il est important que la société mère soit constituée avant l’acquisition des parts de la SEL. Elle doit aussi avoir un premier exercice comptable clôturé.

Attention : les SPFPL ne sont pas imposées sur les dividendes qu’elles perçoivent de leurs filiales.

Mais ce n’est pas le seul régime fiscal. En effet, il est possible d’opter pour le régime «  Mère / Fille ». Ce mécanisme est possible si la holding détient moins de 95% des parts de la société Fille. L’impôt sur les sociétés doit être payé par les deux structures dans ce cas précis.

Enfin, de nombreux pharmaciens optent pour le mécanisme de la SPFPL et de la SEL pour la facilité de transmission d’une officine. En effet, le résultat produit par la cession de parts sociales d’une SEL peut être réinvesti au capital d’une SPBPL en reportant l’imposition des plus-values constatée par la cession. L’exonération fiscale est même envisageable sous certaines conditions.

Attention : la facturation des prestations de services de la SPFPL et de la SEL n’est pas évidente à justifier au niveau fiscal lorsqu’il y a seulement une seule SEL. La déductibilité partielle des intérêts du prêt contracté par la holding ne peut être envisagée que dans le cadre où elle possède trois SEL. Ces derniers doivent mutualiser certains services (achats, comptabilité). L’administration contrôle sévèrement les factures. Elles doivent refléter sérieusement la réalité des faits.

Dans tous les cas, ces mécanismes doivent être particulièrement bien étudiés. Pour optimiser le fonctionnement de votre officine ou pour son acquisition, il est préférable de se faire accompagner par des professionnels compétents. En effet, ces mécanismes sont lourds et ils peuvent avoir des conséquences importantes sur votre activité professionnelle libérale.

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